TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON N0 030038 Comité de défense du site de Chamboux et des usagers du réservoir deau potable du lac de Chamboux, et autres C/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Commune de SAINT-MARTIN-DE-LA MER AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Assisté de M. GILLOT Greffier ________ Audience du 22 janvier 2003 Ordonnance du 23 janvier 2003 ________ VU, enregistrée au greffe du Tribunal le 10 janvier 2003, la requête présentée par : - le Comité de défense du site de Chamboux et des usagers du réservoir deau potable du lac de Chamboux, dont le siège social est chez M. GALLAND demeurant Lavault à SAINT-MARTINDE-LA MER (Côte-dOr); - M. Jocelyn GALLAND, demeurant Lavault à SAINT-MARTIN-DE-LA MER; - M. Pierre BOUDIER, demeurant route départementale 106F à SAINT-MARTIN-DE-LA MER; - M. Christophe RAILLARD, demeurant Lavault à SAINT-MARTIN-DE-LA MER; les requérants demandent au juge des référés dordonner la suspension de lexécution de la délibération du 15 novembre 2002, par laquelle le conseil municipal de SAINT-MARTIN-DE-LA MER a arrêté le projet de révision du plan local durbanisme de la commune; les requérants soutiennent : - que larticle L. 300-2 du code de lurbanisme a été méconnu ; - quil y a urgence a suspendre la procédure pour permettre une concertation effective de la population ; VU, enregistré le 10 janvier 2003 sous le n0 030037, le recours pour excès de pouvoir présenté par les requérants susvisés, tendant à lannulation de la décision précitée du 15 novembre 2002 VU, enregistré le 20 janvier 2003, le mémoire présenté par la commune de SAINT-MARTIN-DE LA MER, tendant à ce que le juge des référés rejette la requête par les moyens - que le projet de plan local durbanisme nest pas opposable aux tiers et quil ny a donc pas durgence démontrée; - que la concertation prévue à larticle L. 300-2 du code de lurbanisme a été menée normalement ; VU la décision attaquée et lensemble des pièces du dossier ; VU, en date du 2 janvier 2001, la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Dijon a délégué M. Daniel BENEL, premier conseiller, dans les fonctions de juge des référés VU le code de lurbanisme ; VU le code de justice administrative et notamment ses articles L. 511- 1 et suivants ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de laudience ; Après avoir, à laudience publique du 22 janvier 2003, présenté son rapport et entendu les observations - de Mme DREYFUS, secrétaire du Comité requérant, qui a développé largumentation écrite du Comité ; - de M. LAVILLE, maire de la commune de SAINT-MARTIN-DE-LA MER, et de M. MORIN, sexprimant au nom de la commune, qui ont développé largumentation écrite de la commune ; CONSIDÉRANT quaux termes de larticle L. 123-9 du code de lurbanisme : "...Le conseil municipal arrêté le projet de plan local durbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes et aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés. Ces personnes donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables " ; quaux termes de larticle L. 123-10 du même code: " Le projet de plan local durbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à lenquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. Après lenquête publique, le plan local durbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal. Le plan local durbanisme approuvé est tenu à la disposition du public "; CONSIDÉRANT que, par une délibération du 4 octobre 2001, le conseil municipal de SAINTMARTIN-DE-LA MER a notamment décidé de mettre en révision le plan local durbanisme et a prévu une opération de concertation avec la population, les associations locales et les autres personnes concernées ; que, par une délibération du 15 novembre 2002, le conseil municipal a, après avoir approuvé le bilan de la concertation organisée sur le fondement de larticle L. 300-2 du code de lurbanisme, arrêté le projet de révision du plan local durbanisme ; que la présente requête tendant à la suspension de lexécution de cette délibération ; CONSIDÉRANT quil ressort des dispositions législatives précitées que la délibération dun conseil municipal, consulté pour arrêter un projet de révision dun plan local durbanisme en application desdites dispositions, constitue un élément de la procédure de révision de ce plan quelle a dès lors le caractère dun acte préparatoire dont la légalité ne peut être discutée quà lappui dun recours dirigé contre la décision finale dapprobation de la révision du plan ou, le cas échéant, contre les mesures individuelles dapplication de cette dernière décision ; que les requérants ne sont donc pas recevables à demander au juge de lexcès de pouvoir lannulation de la délibération attaquée ; quil sensuit que les conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne la suspension de ladite délibération ne peuvent quêtre rejetées ; ORDONNE ARTICLE 1er : La requête susvisée est rejetée. ARTICLE 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Comité de défense du site de Chamboux et des usagers du réservoir deau potable du lac de Chamboux, à M. Jocelyn GALLAND, à M. Pierre BOUDIER, à M. Christophe RAILLARD et à la commune de SAINT-MARTIN-DE-LA MER ; en outre, copie en sera adressée au préfet du département de la Côte-dOr. Le magistrat délégué Le greffier, par le président, D. BENEL Ph. GILLOT La République mande et ordonne Pour expédition Le greffier |