TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE DIJON

N0 030038

Comité de défense du site de Chamboux et des usagers du réservoir d’eau potable du lac de Chamboux, et autres

C/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune de SAINT-MARTIN-DE-LA MER

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. BENEL
Magistrat délégué
________ LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Assisté de M. GILLOT

Greffier

________

Audience du 22 janvier 2003

Ordonnance du 23 janvier 2003

________

VU, enregistrée au greffe du Tribunal le 10 janvier 2003, la requête présentée par :

- le Comité de défense du site de Chamboux et des usagers du réservoir d’eau potable du lac de Chamboux, dont le siège social est chez M. GALLAND demeurant Lavault à SAINT-MARTINDE-LA MER (Côte-d’Or);

- M. Jocelyn GALLAND, demeurant Lavault à SAINT-MARTIN-DE-LA MER;

- M. Pierre BOUDIER, demeurant route départementale 106F à SAINT-MARTIN-DE-LA MER;

- M. Christophe RAILLARD, demeurant Lavault à SAINT-MARTIN-DE-LA MER;

les requérants demandent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération du 15 novembre 2002, par laquelle le conseil municipal de SAINT-MARTIN-DE-LA MER a arrêté le projet de révision du plan local d’urbanisme de la commune;

les requérants soutiennent :

- que l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme a été méconnu ;

- qu’il y a urgence a suspendre la procédure pour permettre une concertation effective de la population ;

VU, enregistré le 10 janvier 2003 sous le n0 030037, le recours pour excès de pouvoir présenté par les requérants susvisés, tendant à l’annulation de la décision précitée du 15 novembre 2002

VU, enregistré le 20 janvier 2003, le mémoire présenté par la commune de SAINT-MARTIN-DE LA MER, tendant à ce que le juge des référés rejette la requête par les moyens

- que le projet de plan local d’urbanisme n’est pas opposable aux tiers et qu’il n’y a donc pas d’urgence démontrée;

- que la concertation prévue à l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme a été menée normalement ;

VU la décision attaquée et l’ensemble des pièces du dossier ;

VU, en date du 2 janvier 2001, la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Dijon a délégué M. Daniel BENEL, premier conseiller, dans les fonctions de juge des référés

VU le code de l’urbanisme ;

VU le code de justice administrative et notamment ses articles L. 511- 1 et suivants ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir, à l’audience publique du 22 janvier 2003, présenté son rapport et entendu les observations

- de Mme DREYFUS, secrétaire du Comité requérant, qui a développé l’argumentation écrite du Comité ;

- de M. LAVILLE, maire de la commune de SAINT-MARTIN-DE-LA MER, et de M. MORIN,

s’exprimant au nom de la commune, qui ont développé l’argumentation écrite de la commune ;

CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article L. 123-9 du code de l’urbanisme : "...Le conseil municipal arrêté le projet de plan local d’urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes et aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés. Ces personnes donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables " ; qu’aux termes de l’article L. 123-10 du même code: " Le projet de plan local d’urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l’enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. Après l’enquête publique, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal. Le plan local d’urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public ";

CONSIDÉRANT que, par une délibération du 4 octobre 2001, le conseil municipal de SAINTMARTIN-DE-LA MER a notamment décidé de mettre en révision le plan local d’urbanisme et a prévu une opération de concertation avec la population, les associations locales et les autres personnes concernées ; que, par une délibération du 15 novembre 2002, le conseil municipal a, après avoir approuvé le bilan de la concertation organisée sur le fondement de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, arrêté le projet de révision du plan local d’urbanisme ; que la présente requête tendant à la suspension de l’exécution de cette délibération ;

CONSIDÉRANT qu’il ressort des dispositions législatives précitées que la délibération d’un conseil municipal, consulté pour arrêter un projet de révision d’un plan local d’urbanisme en application desdites dispositions, constitue un élément de la procédure de révision de ce plan qu’elle a dès lors le caractère d’un acte préparatoire dont la légalité ne peut être discutée qu’à l’appui d’un recours dirigé contre la décision finale d’approbation de la révision du plan ou, le cas échéant, contre les mesures individuelles d’application de cette dernière décision ; que les requérants ne sont donc pas recevables à demander au juge de l’excès de pouvoir l’annulation de la délibération attaquée ; qu’il s’ensuit que les conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne la suspension de ladite délibération ne peuvent qu’être rejetées ;

ORDONNE

ARTICLE 1er : La requête susvisée est rejetée.

ARTICLE 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Comité de défense du site de Chamboux et des usagers du réservoir d’eau potable du lac de Chamboux, à M. Jocelyn GALLAND, à M. Pierre BOUDIER, à M. Christophe RAILLARD et à la commune de SAINT-MARTIN-DE-LA MER ; en outre, copie en sera adressée au préfet du département de la Côte-d’Or.

Le magistrat délégué Le greffier,

par le président,

D. BENEL Ph. GILLOT

La République mande et ordonne
au préfet du département de Côte-d’Or
en ce qui le concerne
ou à tous huissiers de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit
commun, contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition

Le greffier

retour page info