REPUBLIQUE FRANCAISE Dijon, le 21/10/2002 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON
21016 Dijon Cedex
Greffe ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 - 14h00 à 17h00
Dossier n° : 0201708-2 (à rappeler) et 021725 COMITE DE DEFENSE DU SITE DE CHAMBOUX c/ PREFET DU DEPARTEMENT DE LA COTE - DOR Vos réf. : REFERE SUSPENSION - BARRAGE DE CHAMBOUX ET DERIVATION DES EAUX DU TERNIN |
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NOTIFICATION DUNE ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES Lettre recommandée avec avis de réception Monsieur, Jai lhonneur de vous adresser sous ce pli lexpédition de lordonnance en date du 18/10/2002 rendue, par le juge des référés, dans linstance enregistrée sous le numéro mentionné ci-dessus. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation, votre requête, accompagnée dune copie de la présente lettre, devra être introduite devant le Conseil dEtat, section du contentieux, 1, place du Palais Royal, 75100 PARIS dans un délai de 15 jours. A peine dirrecevabilité, le pourvoi en cassation doit :
Je vous prie de bien vouloir recevoir, Monsieur, lassurance de ma considération distinguée. Par délégation le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON (Côte-dOr - Nièvre - Saône-et-Loire - Yonne) Audience du 17 octobre 2002 Décision lue le 18 octobre 2002 Instances n0 021708 et n0 021725/PM Comité de défense du site de CHAMBOUX M. Jocelyn GALLAND M. Pierre BOUDIER M. Christophe RAILLARD Mme Elisabeth DREYFUS Association de protection des écosystèmes aquatiques de Bourgogne et de défense de leurs riverains et usagers c/ Préfet du département de la Côte-dOr Préfet du département de la Nièvre Syndicat mixte du barrage de CHAMBOUX Objet : Référé suspension AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE PAR LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON, JUGE DES RÉFÉRÉS, VU, 1°) enregistrée au greffe du Tribunal, le 23 septembre 2002, sous le numéro 021708, la requête présentée par le comité de défense du site de CHAMBOUX, représenté par son président en exercice et dont le siège est à LAVAULT, SAINT MARTIN DE LA MER (Côte-dOr), par M. Jocelyn GALLAND, M. Pierre BOUDIER et M. Christophe RAILLARD, demeurant tous trois à LAVAULT, SAINT MARTIN DE LA MER (Côte-dOr) et par Mme Elisabeth DREYFUS, contribuable de la commune de CHAMPEAU et demeurant au Presbytère, à SAINT MER (Côte-dOr) ; la requête tend à demander la suspension de larrêté inter-préfectoral en date du 24 juillet 2002 par lequel le préfet du département de la Côte-dOr et le préfet du département de la Nièvre modifient larrêté du 16 juillet 1981 portant déclaration dutilité publique des travaux de construction du barrage de CHAMBOUX, de la dérivation des eaux du Ternin, des acquisitions de terrains, de la protection des périmètres de protection ducaptage et de tous travaux annexes; les requérants soutiennent que la condition durgence est remplie dès lors que le plan local durbanisme en cours délaboration reposerait sur une décision inter préfectorale prise à lissue dune procédure irrégulière; VU, enregistré le 10 octobre 2002, le mémoire déposé par le comité de défense du site de CHAMBOUX et les quatre autres transmettant au Tribunal la délibération du 4 octobre 2001 par laquelle la commune de SAINT MARTIN DE LA MER décide de procéder à la révision de son plan doccupation des sols, ce document justifiant lurgence ; le comité de défense du site de CHAMBOUX sinterroge également sur la délibération demandant la distraction du régime forestier de deux parcelles ; VU, enregistré le 15 octobre 2002, le mémoire en défense déposé par le préfet du département de la Côte-dOr tendant au rejet de la requête par les motifs que : - le projet de centre de vacance, sil se concrétise, devra faire lobjet dune instruction au titre du droit de lurbanisme et de la loi sur leau et devra être expressément autorisé ; ainsi, lurgence à suspendre larrêté attaquée nest nullement avérée ; - les requérants, qui ne disposent pas de terrains dans lemprise des périmètres de protection nont pas dintérêt direct à agir ; - un plan a bien été joint à larrêté en cause et la circonstance quil nait pas été affiché est sans conséquence sur sa légalité ; - la protection des eaux est assurée, sans que latteinte portée au droit de propriété soit excessive ; - larrêté ne fait que préciser le terme "zone de loisir" et déterminer plus précisément le périmètre ; - la compétence du syndicat mixte du barrage de CHAMBOUX est étrangère au débat ; VU, enregistré le 15 octobre 2002, le mémoire présenté par le préfet du département de la Nièvre tendant au rejet du référé par les mêmes motifs que ceux avancés par le préfet du département de la Côte-dOr ; VU, enregistré le 16 octobre 2002, le mémoire déposé par les requérants faisant notamment observer quils sont des abonnés du syndicat mixte du barrage de CHAMBOUX ; VU, enregistrée le 23 septembre 2002, sous le n0 021707, la requête présentée le comité de défense du site de CHAMBOUX susvisé et les 4 autres mêmes requérants tendant à lannulation de larrêté inter préfectoral en date du 24 juillet 2002 par lequel le préfet du département de la Côte-dOr et le préfet du département de la Nièvre modifient larrêté du 16 juillet 1981 portant déclaration dutilité publique des travaux de construction du barrage de CHAMBOUX, de la dérivation des eaux du Temin, des acquisitions de terrains, de la protection des périmètres de protection du captage et de tous travaux annexes ; les requérants soutiennent que :
autour de la prise deau vise à favoriser un projet privé ; - ce projet est en dehors du champ de compétence du syndicat mixte du barrage de CHAMBOUX ; - une nouvelle enquête publique aurait été nécessaire ; VU, 2°) enregistrée au greffe du Tribunal, le 23 septembre 2002, sous le numéro 021725, la requête présentée par lassociation de protection des écosystèmes aquatiques de Bourgogne et de défense de leurs riverains et usagers, représentée par son président en exercice domicilié 1, rue des Bouffrais, à CUSSY LES FORGES (Yonne) ; la requête tend à demander la suspension de larrêté inter préfectoral en date du 24 juillet 2002 par lequel le préfet du département de la Côte-dOr et le préfet du département de la Nièvre modifient larrêté du 16 juillet 1981 portant déclaration dutilité publique des travaux de construction du barrage de CHAMBOUX, de la dérivation des eaux du Ternin, des acquisitions de terrains, de la protection des périmètres de protection du captage et de tous travaux annexes ; elle demande également une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et préjudice financier pour lélaboration du dossier ; la requérante soutient que la condition durgence est remplie dès lors que la DUP a un caractère exécutoire et autorise à tout moment des équipements et aménagements ; elle fait valoir également que : - il y a une modification de lusage pour lequel les terrains initiaux ont été déclarés dutilité publique et les périmètres de protection font lobjet de manipulations à des fins durbanisation, sans que la loi sur leau soit prise en compte ; - en labsence détude dimpact, les risques ne sont pas mesurables ; - il y a des risques pour les petits commerce de la région ; - le coût de leau est susceptible daugmenter ; VU, enregistré le 9 octobre 2002, le mémoire complémentaire déposé par lassociation de protection des écosystèmes aquatiques de Bourgogne et de défense de leurs riverains et usagers faisant valoir que : - au regard des incidences du projet sur les évacuations des eaux, laménageur doit recourir à la procédure denquête publique ; - le projet entraîne des risques pour la flore et la faune, pour lentretien du site, pour les propriétaires qui auront encore plus de mal à vendre leurs biens ; il na pas dutilité publique ; VU, enregistré le 15 octobre 2002, le mémoire en défense déposé par le préfet du département de la Côte-dOr tendant au rejet de la requête par les motifs que : - le projet de centre de vacance, sil se concrétise, devra faire lobjet dune instruction au titre du droit de lurbanisme et de la loi sur leau et devra être expressément autorisé ; ainsi, lurgence à suspendre larrêté attaquée nest nullement avérée ;
leurs riverains et usagers, qui a un objet régional et très large na pas dintérêt direct à agir ;
- la protection des eaux est assurée, sans que latteinte portée au droit de propriété soit excessive ; - larrêté ne fait que préciser le terme zone de loisir" et de déterminer plus précisément le périmètre ; - la compétence du syndicat mixte du barrage de CHAMBOUX est étrangère au débat ; VU, enregistré le 5 octobre 2002, le mémoire présenté par le préfet du département de la Nièvre tendant au rejet du référé par les mêmes motifs que ceux avancés par le préfet du département de la Côte-dOr ; VU, enregistrés les 16 et 17 octobre 2002 les mémoires complémentaires déposés par lassociation de protection des écosystèmes aquatiques de Bourgogne et de défense de leurs riverains et usagers demandant une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et faisant valoir que : - eu égard à son objet social et à limpact géographique de la décision, elle a intérêt à agir ; - la procédure relative aux périmètres de protection aurait due être suivie et une nouvelle enquête publique aurait due être ouverte ; - le rapport de lhydrogéologue est mal connu et incomplet ; - le comité départemental dhygiène ne sest pas prononcé ; - les périmètres de protection et les servitudes ne sont pas correctement définis ; - il y a aggravation des risques potentiels de pollution et il convient dappliquer le principe de précaution ; - larticle L. 211-1 du code de lenvironnement est méconnu ; - larrêté contesté nest pas intervenu dans un objectif de protection de leau mais dans un but de développement local ; - il y une urgence qui doit sapprécier globalement ; VU, enregistrée le 23 septembre 2002, sous le n0 021724, la requête présentée lassociation de protection des écosystèmes aquatiques de Bourgogne et de défense de leurs riverains et usagers susvisée tendant à lannulation de larrêté inter préfectoral en date du 24 juillet 2002 par lequel le préfet du département de la Côte-dOr et le préfet du département de la Nièvre modifient larrêté du 16 juillet 1981 portant déclaration dutilité publique des travaux de construction du barrage de CHAMBOUX, de la dérivation des eaux du Ternin, des acquisitions de terrains, de la protection des périmètres de protection du captage et de tous travaux annexes ; VU larrêté contesté ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de lenvironnement ; VU le code de justice administrative et notamment ses articles L.511-1 et suivants ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de laudience ; VU le procès verbal de laudience publique du 17 octobre 2002, au cours de laquelle Mme SERRE, magistrate déléguée a présenté son rapport et entendu : - M. PROUST, président de lassociation de protection des écosystèmes aquatiques de Bourgogne et de défense de leurs riverains et usagers insistant sur lintérêt à agir de son association et sur le patrimoine commun quil convient de préserver ; - M. BOILLIN et Mme GIRARD, représentants le préfet du département de la Côte-dOr exposant lhistorique du site et de sa réglementation pour démontrer que larrêté contesté permet une situation juridique plus protectrice grâce à un plan et des contraintes précisées ; - POILLOT représentant du syndicat mixte du barrage de CHAMBOUX faisant valoir quil existait un vide juridique, que le nouvel arrêté assoie la protection et que lon aurait pu se dispenser de la modification de larticle 9 ; CONSIDÉRANT que les deux requêtes susvisées tendent à la suspension de lexécution du même arrêté ; quil y a lieu des les joindre pour y être statué par une seule décision ; Sans quil soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par les préfets des départements de la Côte-dOr et de la Nièvre : CONSIDÉRANT quaux termes de larticle L. 521-1 du code de justice administrative applicable en lespèce : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait lobjet dune requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi dune demande en ce sens, peut ordonner la suspension de lexécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque lurgence le justifie et quil est fait état dun moyen propre à créer, en létat de linstruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision..."; que, sur le fondement de ces dispositions, les requérants demandent la suspension de larrêté inter préfectoral en date du 24 juillet 2002 par lequel le préfet du département de la Côte-dOr et le préfet du département de la Nièvre modifient larrêté du 16 juillet 1981 portant déclaration dutilité publique des travaux de construction du barrage de CHAMBOUX, de la dérivation des eaux du Temin, des acquisitions de terrains, de la protection des périmètres de protection du captage et de tous travaux annexes ; CONSIDÉRANT que pour justifier lurgence les requérants invoquent latteinte au périmètre de protection de la réserve deau potable que constitue le lac de CHAMBOUX et les risques induits par larrêté inter préfectoral contesté qui permet dautoriser des résidences de loisirs dans un secteur où ces aménagements étaient jusqualors impossibles ; que, toutefois, larrêté en cause na aucun effet immédiat sur lenvironnement et le site que les requérants ont pour objet de défendre dès lors que les travaux de construction en projet ne pourront débuter quaprès avoir fait lobjet dun arrêté préfectoral dautorisation ; quainsi, il ne saurait y avoir urgence à suspendre lexécution de la décision contestée ; CONSIDÉRANT quil résulte de ce qui précède, et sans quil soit besoin dexaminer si lun des moyens permet un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté, que les requêtes en référé doivent être rejetées ; Sur les conclusions de lassociation de protection des écosystèmes aquatiques de Bourgogne et de défense de leurs riverains et usagers tendant à lapplication des dispositions de larticle L. 761-1 du code de justice administrative : CONSIDERANT que les dispositions de larticle L. 761-1 du code de justice administrative ne permettent pas de prononcer une condamnation au profit dune partie perdante ; que les conclusions susvisées de lassociation de protection des écosystèmes aquatiques de Bourgogne et de défense de leurs riverains et usagers doivent donc être rejetées : ORDONNE : ARTICLE 1er - Les requêtes susvisées n0 021708 et 021725 sont rejetées. ARTICLE 2 - La présente décision sera notifiée au comité de défense du site de CHAMBOUX, à M. Jocelyn GALLAND, M. Pierre BOUDIER, M. Christophe RAILLARD, Mme Elisabeth DREYFUS, à lassociation de protection des écosystèmes aquatiques de Bourgogne et de défense de leurs riverains et usagers, au syndicat mixte du barrage de CHAMBOUX et au ministre de lécologie et du développement durable ; en outre, copie en sera transmise aux préfets des départements de la Côte-dOr et de la Nièvre. Prononcée le 18 octobre 2002 La République mande et ordonne au Le Greffier |