REPUBLIQUE FRANCAISE Dijon, le 21/10/2002

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON

 

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21016 Dijon Cedex

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Greffe ouvert du lundi au vendredi de

9h00 à 12h00 - 14h00 à 17h00

COMITE DE DEFENSE DU SITE DE

CHAMBOUX

LAVAULT

21210 SAINT MARTIN DE LA MER

Dossier n° : 0201708-2 (à rappeler) et 021725

COMITE DE DEFENSE DU SITE DE CHAMBOUX c/

PREFET DU DEPARTEMENT DE LA COTE - D’OR

Vos réf. : REFERE SUSPENSION - BARRAGE DE

CHAMBOUX ET DERIVATION DES EAUX DU

TERNIN

NOTIFICATION DUNE ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES

Lettre recommandée avec avis de réception

Monsieur,

J’ai l’honneur de vous adresser sous ce pli l’expédition de l’ordonnance en date du 18/10/2002 rendue, par le juge des référés, dans l’instance enregistrée sous le numéro mentionné ci-dessus.

Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation, votre requête, accompagnée d’une copie de la présente lettre, devra être introduite devant le Conseil d’Etat, section du contentieux, 1, place du Palais Royal, 75100 PARIS dans un délai de 15 jours.

A peine d’irrecevabilité, le pourvoi en cassation doit :

  • être assorti d’une copie de la décision juridictionnelle contestée.
  • être présenté, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.

Je vous prie de bien vouloir recevoir, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.

Par délégation le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON

(Côte-d’Or - Nièvre - Saône-et-Loire - Yonne)

Audience du 17 octobre 2002

Décision lue le 18 octobre 2002

Instances n0 021708 et n0 021725/PM

Comité de défense du site de CHAMBOUX

M. Jocelyn GALLAND

M. Pierre BOUDIER

M. Christophe RAILLARD

Mme Elisabeth DREYFUS

Association de protection des écosystèmes aquatiques de Bourgogne et de défense de leurs

riverains et usagers

c/

Préfet du département de la Côte-d’Or

Préfet du département de la Nièvre

Syndicat mixte du barrage de CHAMBOUX

Objet : Référé suspension

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE PAR LE PRÉSIDENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON,

JUGE DES RÉFÉRÉS,

VU, 1°) enregistrée au greffe du Tribunal, le 23 septembre 2002, sous le numéro 021708, la requête présentée par le comité de défense du site de CHAMBOUX, représenté par son président en exercice et dont le siège est à LAVAULT, SAINT MARTIN DE LA MER (Côte-d’Or), par

M. Jocelyn GALLAND, M. Pierre BOUDIER et M. Christophe RAILLARD, demeurant tous trois à LAVAULT, SAINT MARTIN DE LA MER (Côte-d’Or) et par Mme Elisabeth DREYFUS, contribuable de la commune de CHAMPEAU et demeurant au Presbytère, à SAINT

MER (Côte-d’Or) ; la requête tend à demander la suspension de l’arrêté inter-préfectoral en date du 24 juillet 2002 par lequel le préfet du département de la Côte-d’Or et le préfet du département

de la Nièvre modifient l’arrêté du 16 juillet 1981 portant déclaration d’utilité publique des travaux de construction du barrage de CHAMBOUX, de la dérivation des eaux du Ternin, des acquisitions de terrains, de la protection des périmètres de protection du

captage et de tous travaux annexes; les requérants soutiennent que la condition d’urgence est remplie dès lors que le plan local d’urbanisme en cours d’élaboration reposerait sur une décision inter préfectorale prise à l’issue d’une procédure irrégulière;

VU, enregistré le 10 octobre 2002, le mémoire déposé par le comité de défense du site de CHAMBOUX et les quatre autres transmettant au Tribunal la délibération du 4 octobre 2001 par laquelle la commune de SAINT MARTIN DE LA MER décide de procéder à la révision de son plan d’occupation des sols, ce document justifiant l’urgence ; le comité de défense du site de CHAMBOUX s’interroge également sur la délibération demandant la distraction du régime forestier de deux parcelles ;

VU, enregistré le 15 octobre 2002, le mémoire en défense déposé par le préfet du département de la Côte-d’Or tendant au rejet de la requête par les motifs que :

- le projet de centre de vacance, s’il se concrétise, devra faire l’objet d’une instruction au titre du droit de l’urbanisme et de la loi sur l’eau et devra être expressément autorisé ; ainsi, l’urgence à suspendre l’arrêté attaquée n’est nullement avérée ;

- les requérants, qui ne disposent pas de terrains dans l’emprise des périmètres de protection n’ont pas d’intérêt direct à agir ;

- un plan a bien été joint à l’arrêté en cause et la circonstance qu’il n’ait pas été affiché est sans conséquence sur sa légalité ;

- la protection des eaux est assurée, sans que l’atteinte portée au droit de propriété soit excessive ;

- l’arrêté ne fait que préciser le terme "zone de loisir" et déterminer plus précisément le périmètre ;

- la compétence du syndicat mixte du barrage de CHAMBOUX est étrangère au débat ;

VU, enregistré le 15 octobre 2002, le mémoire présenté par le préfet du département de la Nièvre tendant au rejet du référé par les mêmes motifs que ceux avancés par le préfet du département de la Côte-d’Or ;

VU, enregistré le 16 octobre 2002, le mémoire déposé par les requérants faisant notamment observer qu’ils sont des abonnés du syndicat mixte du barrage de CHAMBOUX ;

VU, enregistrée le 23 septembre 2002, sous le n0 021707, la requête présentée le comité de défense du site de CHAMBOUX susvisé et les 4 autres mêmes requérants tendant à l’annulation de l’arrêté inter préfectoral en date du 24 juillet 2002 par lequel le préfet du département de la Côte-d’Or et le préfet du département de la Nièvre modifient l’arrêté du 16 juillet 1981 portant déclaration d’utilité publique des travaux de construction du barrage de CHAMBOUX, de la dérivation des eaux du Temin, des acquisitions de terrains, de la protection des périmètres de protection du captage et de tous travaux annexes ; les requérants soutiennent que :

  • le plan mentionné à l’article 6 n’a pas été affiché ;
  • ce plan des périmètres de protection n’a pas fait l’objet d’une enquête parcellaire ;
  • la modification de l’article 9 qui rend constructible le périmètre de protection rapproché

autour de la prise d’eau vise à favoriser un projet privé ;

- ce projet est en dehors du champ de compétence du syndicat mixte du barrage de CHAMBOUX ;

- une nouvelle enquête publique aurait été nécessaire ;

VU, 2°) enregistrée au greffe du Tribunal, le 23 septembre 2002, sous le numéro 021725, la

requête présentée par l’association de protection des écosystèmes aquatiques de Bourgogne et de défense de leurs riverains et usagers, représentée par son président en exercice domicilié 1, rue des Bouffrais, à CUSSY LES FORGES (Yonne) ; la requête tend à demander la suspension de l’arrêté inter préfectoral en date du 24 juillet 2002 par lequel le préfet du département de la Côte-d’Or et le préfet du département de la Nièvre modifient l’arrêté du 16 juillet 1981 portant déclaration d’utilité publique des travaux de construction du barrage de CHAMBOUX, de la dérivation des eaux du Ternin, des acquisitions de terrains, de la protection des périmètres de protection du captage et de tous travaux annexes ; elle demande également une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et préjudice financier pour l’élaboration du dossier ; la requérante soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que la DUP a un caractère exécutoire et autorise à tout moment des équipements et aménagements ; elle fait valoir également que :

- il y a une modification de l’usage pour lequel les terrains initiaux ont été déclarés d’utilité publique et les périmètres de protection font l’objet de manipulations à des fins d’urbanisation, sans que la loi sur l’eau soit prise en compte ;

- en l’absence d’étude d’impact, les risques ne sont pas mesurables ;

- il y a des risques pour les petits commerce de la région ;

- le coût de l’eau est susceptible d’augmenter ;

VU, enregistré le 9 octobre 2002, le mémoire complémentaire déposé par l’association de protection des écosystèmes aquatiques de Bourgogne et de défense de leurs riverains et usagers faisant valoir que :

- au regard des incidences du projet sur les évacuations des eaux, l’aménageur doit recourir à la procédure d’enquête publique ;

- le projet entraîne des risques pour la flore et la faune, pour l’entretien du site, pour les propriétaires qui auront encore plus de mal à vendre leurs biens ; il n’a pas d’utilité publique ;

VU, enregistré le 15 octobre 2002, le mémoire en défense déposé par le préfet du département de la Côte-d’Or tendant au rejet de la requête par les motifs que :

- le projet de centre de vacance, s’il se concrétise, devra faire l’objet d’une instruction au titre du droit de l’urbanisme et de la loi sur l’eau et devra être expressément autorisé ; ainsi, l’urgence à suspendre l’arrêté attaquée n’est nullement avérée ;

  • l’association de protection des écosystèmes aquatiques de Bourgogne et de défense de

leurs riverains et usagers, qui a un objet régional et très large n’a pas d’intérêt direct à agir ;

  • un plan a bien été joint à l’arrêté en cause et la circonstance qu’il n’ait pas été affiché est sans conséquence sur sa légalité ;

- la protection des eaux est assurée, sans que l’atteinte portée au droit de propriété soit excessive ;

- l’arrêté ne fait que préciser le terme ‘‘zone de loisir" et de déterminer plus précisément le périmètre ;

- la compétence du syndicat mixte du barrage de CHAMBOUX est étrangère au débat ;

VU, enregistré le 5 octobre 2002, le mémoire présenté par le préfet du département de la Nièvre

tendant au rejet du référé par les mêmes motifs que ceux avancés par le préfet du département de la Côte-d’Or ;

VU, enregistrés les 16 et 17 octobre 2002 les mémoires complémentaires déposés par l’association de protection des écosystèmes aquatiques de Bourgogne et de défense de leurs riverains et usagers demandant une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et faisant valoir que :

- eu égard à son objet social et à l’impact géographique de la décision, elle a intérêt à agir ;

- la procédure relative aux périmètres de protection aurait due être suivie et une nouvelle enquête publique aurait due être ouverte ;

- le rapport de l’hydrogéologue est mal connu et incomplet ;

- le comité départemental d’hygiène ne s’est pas prononcé ;

- les périmètres de protection et les servitudes ne sont pas correctement définis ;

- il y a aggravation des risques potentiels de pollution et il convient d’appliquer le principe de précaution ;

- l’article L. 211-1 du code de l’environnement est méconnu ;

- l’arrêté contesté n’est pas intervenu dans un objectif de protection de l’eau mais dans un but de développement local ;

- il y une urgence qui doit s’apprécier globalement ;

VU, enregistrée le 23 septembre 2002, sous le n0 021724, la requête présentée l’association de protection des écosystèmes aquatiques de Bourgogne et de défense de leurs riverains et usagers susvisée tendant à l’annulation de l’arrêté inter préfectoral en date du 24 juillet 2002 par lequel le préfet du département de la Côte-d’Or et le préfet du département de la Nièvre modifient l’arrêté du 16 juillet 1981 portant déclaration d’utilité publique des travaux de construction du barrage de CHAMBOUX, de la dérivation des eaux du Ternin, des acquisitions de terrains, de la protection des périmètres de protection du captage et de tous travaux annexes ;

VU l’arrêté contesté ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de l’environnement ;

VU le code de justice administrative et notamment ses articles L.511-1 et suivants ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

VU le procès verbal de l’audience publique du 17 octobre 2002, au cours de laquelle Mme SERRE, magistrate déléguée a présenté son rapport et entendu :

- M. PROUST, président de l’association de protection des écosystèmes aquatiques de Bourgogne et de défense de leurs riverains et usagers insistant sur l’intérêt à agir de son association et sur le patrimoine commun qu’il convient de préserver ;

- M. BOILLIN et Mme GIRARD, représentants le préfet du département de la Côte-d’Or exposant l’historique du site et de sa réglementation pour démontrer que l’arrêté contesté permet

une situation juridique plus protectrice grâce à un plan et des contraintes précisées ;

- POILLOT représentant du syndicat mixte du barrage de CHAMBOUX faisant valoir qu’il existait un vide juridique, que le nouvel arrêté assoie la protection et que l’on aurait pu se dispenser de la modification de l’article 9 ;

CONSIDÉRANT que les deux requêtes susvisées tendent à la suspension de l’exécution du même arrêté ; qu’il y a lieu des les joindre pour y être statué par une seule décision ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par les préfets des départements de la Côte-d’Or et de la Nièvre :

CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative applicable en l’espèce : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision..."; que, sur le fondement de ces dispositions, les requérants demandent la suspension de l’arrêté inter préfectoral en date du 24 juillet 2002 par lequel le préfet du département de la Côte-d’Or et le préfet du département de la Nièvre modifient l’arrêté du 16 juillet 1981 portant déclaration d’utilité publique des travaux de construction du barrage de CHAMBOUX, de la dérivation des eaux du Temin, des acquisitions de terrains, de la protection des périmètres de protection du captage et de tous travaux annexes ;

CONSIDÉRANT que pour justifier l’urgence les requérants invoquent l’atteinte au périmètre de protection de la réserve d’eau potable que constitue le lac de CHAMBOUX et les risques induits par l’arrêté inter préfectoral contesté qui permet d’autoriser des résidences de loisirs dans un secteur où ces aménagements étaient jusqu’alors impossibles ; que, toutefois, l’arrêté en cause n’a aucun effet immédiat sur l’environnement et le site que les requérants ont pour objet de défendre dès lors que les travaux de construction en projet ne pourront débuter qu’après avoir fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’autorisation ; qu’ainsi, il ne saurait y avoir urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée ;

CONSIDÉRANT qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si l’un des moyens permet un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté, que les requêtes en référé doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de l’association de protection des écosystèmes aquatiques de Bourgogne et de défense de leurs riverains et usagers tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

CONSIDERANT que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne

permettent pas de prononcer une condamnation au profit d’une partie perdante ; que les conclusions susvisées de l’association de protection des écosystèmes aquatiques de Bourgogne et de défense de leurs riverains et usagers doivent donc être rejetées :

ORDONNE :

ARTICLE 1er - Les requêtes susvisées n0 021708 et 021725 sont rejetées.

ARTICLE 2 - La présente décision sera notifiée au comité de défense du site de CHAMBOUX, à M. Jocelyn GALLAND, M. Pierre BOUDIER, M. Christophe RAILLARD, Mme Elisabeth DREYFUS, à l’association de protection des écosystèmes aquatiques de Bourgogne et de défense de leurs riverains et usagers, au syndicat mixte du barrage de CHAMBOUX et au ministre de l’écologie et du développement durable ; en outre, copie en sera transmise aux préfets des départements de la Côte-d’Or et de la Nièvre.

Prononcée le 18 octobre 2002

La République mande et ordonne au
ministre de l’écologie et du développement durable
en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit
commun, contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition

Le Greffier

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